Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
266. Toute activité visée à l’article 265 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  elle est encadrée par un devis de compostage préparé par un agronome ou un ingénieur permettant de s’assurer du respect des exigences concernant les lixiviats, les odeurs et la température prévues au paragraphe 6 de cet article;
2°  lorsque les intrants sont collectés par l’exploitant, leur entreposage n’excède pas 18 heures avant d’être déposés dans l’équipement thermophile;
3°  un suivi quotidien de la température de compostage et de maturation est effectué afin de permettre l’atteinte d’un compost hygiénisé et mature;
4°  un contrôle de la qualité du compost doit être effectué par un laboratoire accrédité 2 fois par année et porter sur l’analyse des salmonelles et sur le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413‑200. Dans le cas où ce contrôle révèle que le compost contient des salmonelles ou n’est pas mature:
a)  le compost doit être envoyé dans un lieu d’élimination ou de traitement qui peut légalement le recevoir;
b)  l’exploitant doit apporter les ajustements nécessaires afin de corriger la situation.
D. 871-2020, a. 266.
En vig.: 2020-12-31
266. Toute activité visée à l’article 265 doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  elle est encadrée par un devis de compostage préparé par un agronome ou un ingénieur permettant de s’assurer du respect des exigences concernant les lixiviats, les odeurs et la température prévues au paragraphe 6 de cet article;
2°  lorsque les intrants sont collectés par l’exploitant, leur entreposage n’excède pas 18 heures avant d’être déposés dans l’équipement thermophile;
3°  un suivi quotidien de la température de compostage et de maturation est effectué afin de permettre l’atteinte d’un compost hygiénisé et mature;
4°  un contrôle de la qualité du compost doit être effectué par un laboratoire accrédité 2 fois par année et porter sur l’analyse des salmonelles et sur le critère de maturité tel que défini dans la norme CAN\BNQ 0413‑200. Dans le cas où ce contrôle révèle que le compost contient des salmonelles ou n’est pas mature:
a)  le compost doit être envoyé dans un lieu d’élimination ou de traitement qui peut légalement le recevoir;
b)  l’exploitant doit apporter les ajustements nécessaires afin de corriger la situation.
D. 871-2020, a. 266.